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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Lorsqu'en raison de leur principe de construction des instruments de mesure ne peuvent, notamment du fait des innovations technologiques qu'ils comportent, être conformes à toutes les prescriptions réglementaires mais qu'ils présentent un niveau de qualité satisfaisant, le ministre chargé de l'industrie peut autoriser leur présentation à la vérification primitive, après avis de la commission technique des instruments de mesure. La décision ministérielle précise, en ce cas, les exigences auxquelles doivent satisfaire les instruments.