Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Les instruments neufs soumis au régime de la vérification primitive ne peuvent être exposés, ou mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux qu'après avoir satisfait à cette vérification dont l'objet est de constater que ces instruments répondent aux prescriptions réglementaires applicables à leur catégorie.
Toutefois, sont dispensés de cette vérification :
1° Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons ;
2° Les instruments destinés à l'exportation ;
3° Les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive ci-dessus définie.