Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Les agents commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments détenus par le constructeur, en vue de vérifier leur conformité au modèle approuvé.
Ils peuvent également prélever à titre gratuit des instruments ou parties d'instruments afin de procéder ou faire procéder à leur contrôle : les instruments ou parties d'instruments sont restitués après examen.
Le constructeur fournit la main-d'oeuvre et le matériel nécessaires à ces essais ou démontages.
S'il apparaît que des instruments ne sont pas conformes au modèle approuvé, le bénéfice de la marque d'approbation de modèle prévue à l'article 14 du présent décret peut être suspendu par décision du ministre chargé de l'industrie. Les instruments trouvés non conformes peuvent être consignés jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux défauts entraînant leur non-conformité.
Le bénéfice de la marque d'approbation peut également être suspendu en cas de refus du constructeur de se soumettre aux contrôles tendant à vérifier la conformité des instruments au modèle approuvé.