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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Le bénéficiaire d'une approbation de modèle doit apposer, sur chaque instrument de ce modèle, la marque d'approbation de modèle indiquée dans la décision d'approbation. Cette marque atteste la conformité au modèle approuvé.