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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Les instruments appartenant à une catégorie soumise au régime de l'approbation de modèle ne peuvent être importés que s'ils sont conformes à un modèle approuvé. Toutefois, une autorisation temporaire d'importation peut être accordée par le ministre chargé de l'industrie pour des instruments non conformes à un modèle approuvé, en vue d'effectuer les opérations nécessaires à leur approbation, ou en vue de leur présentation dans une exposition, une foire ou un salon.

Lorsqu'une catégorie d'instruments figurant en annexe n'est réglementée qu'en vue de certaines utilisations, l'importation d'instruments de cette catégorie non conformes à un modèle approuvé est autorisée sous réserve que les instruments portent de façon apparente, lisible et indélébile mention des restrictions d'usage correspondantes.