Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Lorsqu'il est constaté que les instruments conformes à un modèle approuvé présentent des défauts, l'approbation de modèle peut être révoquée après que son bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations. La révocation est prononcée par décision motivée du ministre chargé de l'industrie après avis de la commission technique des instruments de mesure.
La décision de révocation peut imposer au bénéficiaire de l'approbation de remédier, dans un délai déterminé, aux défauts constatés sur les instruments en service. A l'expiration de ce délai, le ministre peut interdire l'utilisation des instruments restant défectueux.
En cas de défaut mettant en jeu la santé ou la sécurité publique, la décision de révocation peut interdire immédiatement l'utilisation des instruments en service.
En dehors des cas visés aux deux alinéas précédents, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés.