Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
La décision d'approbation de modèle peut fixer des conditions particulières de vérification primitive ou périodique, des restrictions d'emploi, ou des spécifications particulières relatives à l'utilisation ou à l'installations des instruments. La décision précise, en ce cas, la manière dont ces restrictions ou spécifications sont mentionnées.
La décision peut prévoir le dépôt dans les locaux de l'Etat et dans ceux du bénéficiaire, aux frais de ce dernier, d'un instrument conforme au modèle approuvé.
La durée de validité de l'approbation de modèle est fixée dans la décision. Elle ne peut être supérieure à dix ans.
L'approbation de modèle peut être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix ans chacune.
Lorsqu'une approbation de modèle n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce modèle continuent à pouvoir être utilisés.