Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Sous réserve des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 9 et au dernier alinéa de l'article 10, tout instrument de mesure appartenant à une catégorie soumise au régime de l'approbation de modèle ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s'il est conforme à un modèle présenté par son constructeur ou un mandataire de celui-ci et ayant fait l'objet d'une décision d'approbation après qu'il a été vérifié que ce modèle répond aux prescriptions applicables à la catégorie d'instruments à laquelle il appartient. Toutefois, une décision du ministre chargé de l'industrie peut autoriser la mise en service pour essais officiels d'un nombre limité d'instruments d'un modèle pour lequel une demande d'approbation a été présentée.
Lorsqu'une catégorie d'instruments figurant en annexe n'est réglementée qu'en vue de certaines utilisations, des instruments de cette catégorie non conformes à un modèle approuvé peuvent être mis sur le marché sous réserve qu'ils portent de façon apparente, lisible et indélébile mention des restrictions d'usage correspondantes.
La décision d'approbation prévue au premier alinéa n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat membre présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'approbation de modèle ci-dessus définie.
Les instruments en démonstration qui sont présentés ou exposés dans les expositions, foires ou salons et qui, bien que soumis au régime de l'approbation de modèle, ne sont pas conformes à un modèle approuvé doivent porter de façon apparente et lisible la mention :
"Instrument non approuvé par l'Etat". Cette disposition est applicable à la publicité faite sur ces instruments.