Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)
Les arrêtés prévus à l'article 3 soumettent les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou certains d'entre eux à l'une ou plusieurs des opérations suivantes :
1° L'approbation de modèle ;
2° La vérification primitive des instruments neufs ;
3° L'installation par un installateur agréé ;
4° La déclaration d'installation ;
5° L'autorisation de mise en service des instruments neufs ou modifiés ;
6° La vérification périodique des instruments en service ;
7° La réparation par un réparateur agréé ;
8° La vérification après réparation ou modification.
Certaines catégories d'instruments peuvent être soumises à d'autres opérations de contrôle, par décret en Conseil d'Etat.