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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-682 du 6 mai 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE)


Les arrêtés prévus à l'article 3 soumettent les instruments de mesure d'une catégorie déterminée ou certains d'entre eux à l'une ou plusieurs des opérations suivantes :

1° L'approbation de modèle ;

2° La vérification primitive des instruments neufs ;

3° L'installation par un installateur agréé ;

4° La déclaration d'installation ;

5° L'autorisation de mise en service des instruments neufs ou modifiés ;

6° La vérification périodique des instruments en service ;

7° La réparation par un réparateur agréé ;

8° La vérification après réparation ou modification.

Certaines catégories d'instruments peuvent être soumises à d'autres opérations de contrôle, par décret en Conseil d'Etat.