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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-78 du 22 janvier 1988 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-78 du 22 janvier 1988 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)


La vérification primitive prévue aux deux alinéas de l'article 4 résulte :

1. Soit d'un contrôle effectué par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure et comportant, d'une part, un examen de la conformité des manomètres pour pneumatiques au modèle approuvé, d'autre part, des essais. Les marques de vérification primitive sont apposées à l'issue du contrôle.

2. Soit de la surveillance, par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais, mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant, lorsque ceux-ci assurent une qualité suffisante des manomètres pour pneumatiques fabriqués et ont fait l'objet d'une approbation préalable du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Ces manomètres sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive et reçoivent les marques correspondantes.