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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-78 du 22 janvier 1988 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-78 du 22 janvier 1988 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES MANOMETRES POUR PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES)


L'approbation de modèle prévue aux deux alinéas de l'article 4 est délivrée par le ministre chargé de l'industrie.

L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais effectués, aux frais du fabricant ou de son représentant, dans un laboratoire désigné par le ministre chargé de l'industrie.