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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 MESURAGE DU VOLUME DES LIQUIDES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 MESURAGE DU VOLUME DES LIQUIDES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE)


Les infractions à la présente ordonnance et aux règlements pris pour son application seront constatées et poursuivies soit comme en matière de contrôle des instruments de mesure, soit comme en matière de répression des fraudes selon la qualité de l'agent intervenu.

Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4 et L. 214-1 du code de la consommation, les infractions qui ne se confondent avec aucun délit de fraude seront punies des peines portées à l'article L. 214-2 de ce code.

Seront, de plus, saisis et confisqués, les récipients non contrôlés utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 1er.