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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 MESURAGE DU VOLUME DES LIQUIDES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 MESURAGE DU VOLUME DES LIQUIDES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE)


Les récipients-mesures sont soumis aux règles générales édictées pour le contrôle des instruments de mesure par les décrets pris en exécution de la loi du 4 juillet 1837 modifiée.

La surveillance des récipients-mesures utilisés à l'occasion d'opérations fiscales est, en outre, exercée par les administrations financières. Celles-ci peuvent notamment s'assurer, non seulement de la conformité aux prescriptions législatives et réglementaires et de l'usage correct et loyal de ces récipients, mais encore, chaque fois qu'elles le jugent utile, de l'exactitude des contenances partielles ou totales des récipients affectés au logement de liquides passibles d'impôts généraux ou locaux.