Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 MESURAGE DU VOLUME DES LIQUIDES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 MESURAGE DU VOLUME DES LIQUIDES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE)
Le mesurage se fait au moyen d'instruments de mesure légaux conformes aux prévisions des lois des 4 juillet 1837 et 2 avril 1919.
Toutefois, à défaut de mesurage effectué dans les conditions ci-dessus fixées et sous réserve que leur contenance soit toujours exprimée en unités du système métrique, les récipients utilisés pour le stockage, le transport ou la livraison d'un liquide peuvent servir au mesurage de ce liquide lorsqu'ils sont spécialement adaptés à l'usage auquel ils sont destinés.
Ces récipients sont alors dénommés "récipients-mesures".