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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 MESURAGE DU VOLUME DES LIQUIDES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-2405 du 18 octobre 1945 MESURAGE DU VOLUME DES LIQUIDES DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE)


Les volumes de liquides déterminés à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales doivent être effectivement mesurés.