Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 571 du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation maritime)
Paragraphe 1 - Les ingénieurs des mines et fonctionnaires ou agents sous leurs ordres à ce désignés sont chargés de la surveillance des appareils de pression de vapeur ou de gaz et du contrôle de l'exécution de la présente loi et des textes réglementaires rendus en son application.
Paragraphe 2 - Ils pourront procéder à toutes constatations utiles :
a) Dans les lieux publics ;
b) Dans les locaux, chantiers ou dépendances des établissements industriels ou commerciaux de toute nature dans lesquels ils auront libre accès à cet effet pendant les heures de travail ;
c) En cas d'explosion, dans les lieux et locaux sinistrés quels qu'ils soient où, nonobstant refus de l'usager, ils auront libre accès pour l'exécution de l'enquête.
Paragraphe 3 - En cas d'explosion ou d'accident, ils pourront exiger des constructeurs, réparateurs, vendeurs, propriétaires et usagers des appareils communication de tous renseignements utiles à l'enquête.