Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1919 SUR LES UNITES DE MESURE : UNITES PRINCIPALES, SECONDAIRES, DEFINIES PAR LA COMMISSION DE METROLOGIE USUELLE, COMITE CONSULTATIF DES ARTS ET MANUFACTURES, DU BUREAU NATIONAL DES POIDS ET MESURES ET L'ACADEMIE DES SCIENCES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 2 avril 1919 SUR LES UNITES DE MESURE : UNITES PRINCIPALES, SECONDAIRES, DEFINIES PAR LA COMMISSION DE METROLOGIE USUELLE, COMITE CONSULTATIF DES ARTS ET MANUFACTURES, DU BUREAU NATIONAL DES POIDS ET MESURES ET L'ACADEMIE DES SCIENCES)
Les unités de mesure comprennent des unités principales et des unités secondaires.
Les unités principales sont les unités de longueur, de masse, de temps, de résistance électrique, d'intensité de courant, d'intervalle de température et d'intensité lumineuse, telles quelles sont définies dans le tableau annexé à la présente loi.
Les unités secondaires seront énumérées et définies par un décret rendu après avis de la commission de métrologie usuelle, du comité consultatif des arts et manufactures, du bureau national des poids et mesures et de l'académie des sciences.
A ce décret sera annexé un tableau général des unités légales, comprenant les unités principales et les unités secondaires, fixées suivant les prescriptions de la présente loi, ainsi que leurs multiples et sous-multiples usuels.
Ce décret pourra, en outre, autoriser, à titre provisoire, l'emploi ou la dénomination de certaines unités actuellement en usage.
Des décrets rendus dans la même forme pourront ultérieurement compléter ou modifier la liste des unités secondaires et supprimer celles des anciennes unités maintenues provisoirement en usage par application du paragraphe précédent.