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Article R936-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R936-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les dispositions de l'article R. 663-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "