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Article R913-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R913-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :

" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "