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Article R822-130 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-130 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-87, R. 822-124, et R. 822-125.