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Article R822-128 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-128 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.