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Article R822-119 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-119 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.