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Article R822-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsque la société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, un exemplaire des statuts est déposé par le gérant au siège de la compagnie régionale dont la société est membre, pour être versé au dossier de la société.