Articles

Article R822-85 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-85 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le secrétaire de la commission régionale d'inscription adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.

En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le secrétaire de la commission régionale d'inscription.