Article R822-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R822-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Dans les cas prévus à l'article R. 822-63, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.
Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.