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Article R822-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.

La personne interdite temporairement ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.