Article R822-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R822-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article R. 822-26, le greffier en chef de la cour d'appel transmet au secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes les pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours.