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Article R821-62 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-62 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.

Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.