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Article R821-43 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-43 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau délégué expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Les dispositions de l'article R. 821-72 sont applicables aux membres du Conseil national.