Articles

Article R821-35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-35 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'assemblée de la compagnie régionale est présidée par le président de la compagnie, assisté des autres membres du bureau du conseil régional.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.