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Article R821-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R821-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c de l'article L. 821-7 sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.