Article R821-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R821-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les modalités selon lesquelles le président du Haut Conseil ou, par délégation, le secrétaire général, exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 et celles résultant des conventions prévues à l'article R. 821-20 sont précisées par le Haut Conseil dans son règlement intérieur.