Article R814-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R814-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Si à l'expiration du délai prévu à l'article R. 814-80 aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat des parts dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-135.