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Article R814-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de commerce)
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Article R814-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/03/2007
(Code de commerce)
La répartition des bénéfices a lieu conformément aux statuts.
Toutefois, la rémunération des apports en capital ne peut excéder les deux tiers des bénéfices.