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Article R814-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R814-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.