Article R814-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R814-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier relative au registre du commerce et des sociétés, sous réserve des dispositions des articles R. 814-70 et R. 814-127.