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Article R814-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R814-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.

Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du nouveau code de procédure civile.