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Article R812-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R812-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les dispositions des articles R. 811-57 à R. 811-59 relatives à l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire et relatives à l'administration provisoire sont applicables aux mandataires judiciaires.

Toutefois, pour l'application de l'article R. 811-58, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des mandataires judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.