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Article R812-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R812-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le deuxième alinéa de l'article R. 811-17.