Article R811-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R811-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.
La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.