Articles

Article R811-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R811-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.

La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.