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Article R811-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R811-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les demandes de dispense d'une partie du stage fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.