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Article R811-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R811-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


En cas de vacance du siège d'un titulaire et de son suppléant, il est pourvu à leur remplacement par le premier candidat et son suppléant non élus. S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire à un tour selon les modalités prévues à l'article R. 811-3.