Article R761-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R761-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Un conseil de discipline est institué dans chaque marché. Sauf en cas d'avertissement, il est saisi par l'autorité compétente, en application de l'article R. 761-19, pour infliger la sanction envisagée.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté des ministres chargés du commerce et de l'agriculture.