Article R761-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R761-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels le marché est implanté déterminent eux-mêmes, ou délèguent à la région le pouvoir de déterminer les modalités d'aménagement et de gestion du marché. Chacune de ces missions peut être assurée en régie ou déléguée.