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Article R752-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.