Article R752-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R752-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.