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Article R752-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


S'il y a récidive, la peine d'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.