Article R752-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R752-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 752-1, soit d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article.
Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :
1° Pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;
2° Pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;
3° Pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement.
Est également puni de l'amende prévue par le 5e de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le non-respect de l'obligation prévue à l'article R. 752-34.