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Article R752-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court :

a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;

b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.