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Article R752-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Dans les mêmes délais et sous la même forme que ceux prévus à l'article R. 752-19, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à la commission départementale de l'action touristique mentionnée à l'article D. 122-32 du code du tourisme. Cette instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer son avis à la commission.