Articles

Article R752-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R752-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 752-5, la demande est accompagnée des pièces complémentaires prévues à l'article R. 752-16.